L’abandon de l’animal de compagnie

L’animal de compagnie peut être abandonné sur la voie publique ou dans un refuge; les conséquences de l’abandon sont différentes. Aux yeux de la loi, selon les cas de figures, l'abandon peut-être puni ou non.

Illustration : "L’abandon de l’animal de compagnie "

L’abandon de l’animal de compagnie en dehors d’un refuge

Le Code rural et de la pêche maritime définit l’abandon de manière indirecte par la notion de divagation. Ainsi, l’article L. 211-23 alinéa 1er dispose : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».

L’alinéa 2 de cet article concerne les chats, il dispose : « Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »

Il n’existe donc pas de réelle définition de l’animal abandonné lequel se voit appliquer le même régime juridique que celui attribué à l’animal en divagation et à l’animal errant. En effet, la procédure applicable est la même pour tous ces animaux puisqu’avant d’être un animal abandonné, l’animal est errant et/ou en état de divagation. Ainsi, l’animal abandonné peut être conduit au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Si les animaux ne sont pas réclamés ou si le propriétaire ou le détenteur est inconnu, le maire (pour les animaux non réclamés) et le gestionnaire du lieu de dépôt (lorsque les détenteurs sont inconnus) choisiront entre soit procéder à l’euthanasie, soit à la vente, soit à sa cession à titre gratuit à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.

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Toutefois, la divagation n’est pas un délit, seul l’abandon l’est ; une incrimination spécifique existe. En effet, selon l’article 521-1, alinéa 9 du Code pénal, le fait d'abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité à l'exception des animaux destinés au repeuplement constitue un délit entraînant une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Il s’agit d’une infraction autonome ; une atteinte à l’intégrité physique de l’animal n’est pas nécessaire. En d’autres termes, l’existence de sévices ou d’actes de cruauté n’est pas requise pour constituer le délit d’abandon.

En revanche, l’abandon de l’animal dans un refuge n’est pas considéré comme un délit, aucune sanction pénale n’existe.

L’abandon de l’animal de compagnie dans un refuge

Selon l’ article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime, le refuge est « un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire ».

Ainsi la loi permet aux propriétaires d’abandonner son animal dans un refuge. Par conséquent, abandonner son animal dans un refuge est légal. Pour autant, il convient de préciser que l’abandon joyeux n’existe pas ; des larmes sont parfois versées et la gorge est souvent très nouée. Les causes sont multiples et peuvent être, dans certains cas, douloureuses pour l’auteur de l’abandon.

Les refuges ne sont nullement obligés d’accepter l’ animal, d’autant plus qu’ils sont limités par un nombre de places. Néanmoins ils font souvent le nécessaire pour trouver une solution afin d’éviter que l’animal ne se retrouve à la rue voire euthanasié. (collaboration entre les refuges par exemple).

Dans ce cadre-ci, un dossier sera rempli et un document d’abandon signé. Les caractéristiques de l’animal seront relevées afin de trouver par la suite le foyer qui lui conviendra le mieux.

A lire aussi : La protection des chiens de chasse

Seul l’abandon en dehors d’un refuge est un délit. Sans oser vouloir imposer une peine aux personnes qui abandonnent les animaux, il serait nécessaire de reconnaître la qualité de service public aux refuges qui font un réel travail d’intérêt général.

Pour aller plus loin : cf. Le Professeur Jean-Pierre Marguénaud, Proposition pour porter la personnalité juridique au secours des animaux abandonnés, p. 17 et s.

https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2020/07/RDSA-1-2020-1.pdf

2 commentaires

  • Invité

    Invité a écrit : 06/11/20

    je trouve que tous ceci est injuste

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  • Invité

    Invité a écrit : 14/09/22

    Cc un animal.n est pas une peluche ou un jouet il daut bien réfléchir avant de prendre un animal nous on a un eb et on.le gardera à vie on l'abandonnera jamais honteux pour ceux qui font ça triste merci à la spa qui font un travail magnifique

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